C-24.2, r. 37.001 - Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d’un véhicule touristique

Texte complet
24. Le promoteur doit, avant de débuter l’expérimentation, transmettre au ministre des Transports:
1°  son projet d’expérimentation de transporter, à des fins touristiques, des personnes dans une remorque aménagée à cet effet;
2°  le protocole de sécurité du projet prévu à l’article 25;
3°  le guide sur les consignes de sécurité que les passagers doivent suivre afin d’assurer leur sécurité lors de la circulation de ce véhicule et lorsqu’il est arrêté.
A.M. 2019-11, a. 24.
En vig.: 2019-07-03
24. Le promoteur doit, avant de débuter l’expérimentation, transmettre au ministre des Transports:
1°  son projet d’expérimentation de transporter, à des fins touristiques, des personnes dans une remorque aménagée à cet effet;
2°  le protocole de sécurité du projet prévu à l’article 25;
3°  le guide sur les consignes de sécurité que les passagers doivent suivre afin d’assurer leur sécurité lors de la circulation de ce véhicule et lorsqu’il est arrêté.
A.M. 2019-11, a. 24.